6.07. Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 6.02, tout salarié qui travaille le jour d’un congé payé sera rémunéré une fois son taux régulier plus son congé payé y compris la prime d’équipe, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.07; D. 1179-2007, a. 9; 622-2021D. 622-2021, a. 81.