6.02. L’indemnité afférente à un jour férié et à un congé mobile est égale à 8 ou 10 fois le taux horaire, selon l’horaire régulier du salarié, majoré de la prime d’équipe, le cas échéant. Par ailleurs, l’indemnité afférente aux jours fériés compris entre le 23 décembre et le 2 janvier est égale à 8 fois le taux horaire, et ce, pour un maximum de 40 heures par semaine.
Si le salarié doit travailler durant un jour férié, l’employeur n’est pas tenu de verser, en plus du salaire correspondant au travail effectué, l’indemnité prévue au premier alinéa s’il accorde au salarié un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié. À défaut d’entente entre l’employeur et le salarié pour la prise du congé compensatoire, l’employeur doit verser au salarié l’indemnité prévue au premier alinéa.
Cependant, en cas de maladie professionnelle ou de lésion professionnelle reconnue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, le salarié reçoit la différence entre l’indemnité reçue de cette commission et ce qu’il aurait normalement reçu n’eût été son absence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 6.02; D. 1673-88, a. 6; D. 144-92, a. 5; D. 1179-2007, a. 7; D. 965-2015, a. 2; 622-2021D. 622-2021, a. 61.