5.05. Disposition spéciale relative aux salaires: Malgré toute autre disposition du présent décret, le salarié touche au moins le salaire minimal prévu au Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 5.05; D. 660-82, a. 3.