5.04. Manoeuvre: Lorsqu’il a touché pendant 4 000 heures le taux prévu au paragraphe h de l’article 5.01 pour son emploi ou davantage, le manoeuvre reçoit le salaire d’ouvrier de production B.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 5.04; D. 1179-2007, a. 6.