3.05. Un employeur peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, s’il satisfait aux conditions suivantes:1° l’étalement n’a pas pour but d’éluder le paiement des heures supplémentaires;
2° il a obtenu l’accord du salarié concerné;
3° l’étalement a pour effet d’accorder au salarié un bénéfice d’une nature autre pour compenser la perte du paiement des heures supplémentaires;
4° la moyenne des heures de travail est équivalente à celle prévue à la semaine normale de travail;
5° les heures de travail sont étalées sur une base d’un maximum de 4 semaines;
6° la durée de l’étalement ne peut excéder 1 an;
7° il a transmis, au moins 15 jours avant la mise en application de l’étalement, un avis écrit à cet effet au Comité conjoint des matériaux de construction.
Une période d’étalement peut être modifiée par l’employeur, ou renouvelée par celui-ci à son expiration, aux mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 3.05; D. 494-99, a. 4; D. 1179-2007, a. 3.