20.04. Le travail est interdit durant les jours fériés mentionnés à l’article 20.02, sauf si l’employeur prouve au Comité conjoint des matériaux de construction l’urgence et la nécessité d’exécuter des travaux pour la protection et la sécurité du public. Le travail exécuté à cette occasion est rémunéré au taux prévu à l’article 18.03.