D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
8.01. Aucun salarié n’est mis à pied ou ne subit de mesures discriminatoires ou disciplinaires parce qu’il se prévaut d’un congé spécial accordé en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 8.01; D. 366-82, a. 2; D. 1636-88, a. 5.