8.02. Le salarié a droit à un congé, à la condition qu’il s’agisse de jours ouvrables ou non autrement rémunérés, dans les cas suivants:1° à l’occasion du décès de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père ou de sa mère: 5 jours consécutifs avec salaire, dont celui des funérailles;
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° à l’occasion du décès de son frère ou de sa soeur: 2 jours avec salaire, soit le jour des funérailles et le jour précédent; à cette occasion, le salarié a également droit à 3 autres jours sans salaire;
5° à l’occasion du décès de son beau-père, de sa belle-mère, de son beau-frère, de sa belle-soeur, de son grand-père, de sa grand-mère ou des grands-parents de son conjoint: 1 jour avec salaire, soit le jour des funérailles;
6° à l’occasion du décès de son gendre, de sa bru ou d’un de ses petits-enfants: 1 jour sans salaire;
7° à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse: 5 jours dont 2 avec salaire et 3 sans salaire si le salarié justifie de 60 jours de service continu. Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible. Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant 2 jours sans salaire;
8° à l’occasion de son mariage ou de son union civile: 1 jour avec salaire, le jour du mariage ou de son union civile;
9° un salarié peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint.