5.02. Les jours suivants sont fériés, chômés et payés selon les modalités prévues à l’article 6.03: les 1er et 2 janvier, le Vendredi saint, la Journée nationale des Patriotes, le 1er juillet, la fête du Travail, la fête de l’Action de Grâces, les 24, 25, 26 et 31 décembre.
D. 1258-84, a. 3; D. 1636-88, a. 3; D. 769-92, a. 8; D. 770-96, a. 2; D. 1341-2001, a. 9; D. 736-2005, a. 1.