2.01. Industriel: Le présent décret s’applique aux travaux suivants lorsqu’ils sont effectués pour le compte d’autrui: l’installation, la modification, l’assemblage, la réparation, le démantèlement, le remplacement, l’entretien, la vérification ou l’inspection d’équipement ainsi que l’enlèvement et le curetage d’un sol contaminé par un produit pétrolier et ses dérivés liquides.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 2.01; D. 425-95, a. 2; D. 1341-2001, a. 2; D. 655-2003, a. 2.