10.04. Les heures durant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur et tenu d’être présent sur les lieux du travail ou sur le chantier, de même que toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur, sont réputées être des heures travaillées et entraînent rémunération.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 10.04; D. 1341-2001, a. 13; D. 736-2005, a. 3.