3.04. Le salarié a droit à au moins 30 minutes continues de repos pour prendre son repas et l’employeur ne peut l’obliger à travailler plus de 5 heures entre chaque repas. Cette période est rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail.
D. 88-82, a. 4; D. 1387-99, a. 5.