13.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 12 février 2024. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie syndicale ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à toutes les parties contractantes composant l’autre groupe, au cours du mois de août 2023 ou au cours du mois de août de toute année subséquente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 13.01; D. 1309-89, a. 2; D. 1387-99, a. 9; D. 103-2001, a. 2; D. 756-2011, a. 20; D. 136-2016, a. 7; 67-2020D. 67-2020, a. 171.