12.07. Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour un métier mentionné au paragraphe 5 de l’article 1.01 et au paragraphe 1 de l’article 9.01 en ce qui concerne la notion de compagnon, y compris le titulaire d’une mention «Sceau rouge» délivrée conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, est exempté de tout examen de qualification exigé par le comité paritaire ou en vertu de l’un de ses règlements.
Est pareillement exemptée, la personne qui est titulaire de l’un des titres de formation visés à l’annexe II, délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France, et qui fournit les pièces justificatives démontrant qu’elle a exercé le métier pour la durée prescrite à l’annexe.
Sur paiement des droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de qualification, le comité paritaire délivre au titulaire visé aux premier et deuxième alinéas le certificat correspondant de qualification classe C.
D. 591-2010, a. 13; D. 986-2011, a. 11; 888-2017D. 888-2017, a. 61.