12.04. Toute personne considérée comme artisan doit posséder un certificat de compagnon pour le métier qu’elle exerce dans son établissement et passer, s’il y a lieu, les examens requis à cette fin par le comité conjoint.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 12.04; D. 88-82, a. 15; D. 1309-89, a. 2; D. 1387-99, a. 7.