12.03. Tout apprenti doit se procurer une carte d’apprentissage du comité paritaire avant de pouvoir exercer l’un des métiers régis par le présent décret. Il peut suivre les cours théoriques pour chaque année d’apprentissage prévus dans un programme de formation reconnu par le comité paritaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 12.03; D. 88-82, a. 15; D. 1309-89, a. 2; R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 4.03; D. 1387-99, a. 6; 41-2023D. 41-2023, a. 31.