7.02. Le salarié permanent A-01 accumule en congé, pour absence pour cause de maladie ou d’accident, un montant équivalent à 2% de son salaire gagné pour les heures travaillées pendant son année de référence du 1er novembre au 31 octobre, incluant l’indemnité pour les jours fériés et les primes P-4 et P-12. L’employeur informe le salarié permanent A-01 au plus tard le 30 novembre suivant la fin de l’année de référence du montant qu’il a accumulé à titre de congé.
Le salarié permanent A-01 qui s’absente dans l’année qui suit l’année de référence pour un motif prévu au premier alinéa reçoit un salaire équivalent au nombre d’heures prévues pour chaque jour d’absence jusqu’à concurrence du montant accumulé durant l’année de référence. Deux journées d’absence pour un motif prévu à l’article 79.1 ou à l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) sont prises sur le montant accumulé en congé. Malgré le deuxième alinéa, le salarié permanent A-01 doit avoir accumulé l’équivalent du salaire d’une journée complète pour que la journée lui soit payée. Si ce n’est pas le cas, les dispositions de la Loi sur les normes du travail s’appliquent à ce salarié. Il en est de même pour le salarié qui n’a pas acquis le statut de salarié permanent A-01.
Le solde, le cas échéant, du montant accumulé en congé est payé au salarié permanent A-01 au plus tard le 10 décembre de l’année suivant immédiatement la fin de l’année où le salarié aurait pu prendre un congé payé.
Le salarié permanent A-01 dont l’emploi prend fin a droit au paiement du solde du montant accumulé qu’il aurait pu prendre à titre de congé payé durant l’année en cours, mais il n’a pas droit au pourcentage du salaire gagné durant l’année courante où survient la fin d’emploi.
Cependant, s’il y a un changement d’employeur et que le salarié permanent A-01 est embauché au même lieu de travail par le nouvel employeur et qu’il a réalisé en moyenne 30 heures de travail entre le 1er novembre et la date de fin d’emploi, le solde, le cas échéant, du montant accumulé de congé qu’il aurait pu prendre durant l’année en cours de même que le pourcentage du salaire gagné durant l’année courante où survient le changement d’employeur, est payé par son ancien employeur au moment de son départ.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 7.02; D. 441-84, a. 16; D. 16-86, a. 7; D. 93-90, a. 28; D. 768-92, a. 1; D. 1247-94, a. 16; D. 1105-95, a. 8; D. 1566-98, a. 14; D. 799-2003, a. 16; 1165-2019D. 1165-2019, a. 111; 1452-2024D. 1452-2024, a. 61.