7.02. Le salarié permanent A-01 accumule en congé, pour une absence de maladie ou d’accident, 2% de son salaire gagné pour les heures travaillées, incluant l’indemnité des jours fériés mais excluant les primes.
Le salarié permanent A-01 qui s’absente pour un motif prévu au premier alinéa reçoit un salaire équivalant au nombre d’heures prévues pour chaque jour d’absence, jusqu’à concurrence de sa réserve accumulée de l’année précédente. Deux journées d’absence pour un motif prévu à l’article 79.7 ou pour un autre motif prévu à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) sont prises sur le montant accumulé en congé. Malgré le deuxième alinéa, le salarié permanent A-01 doit avoir accumulé l’équivalent du salaire d’une journée complète pour que cette journée lui soit payée. Si ce n’est pas le cas, les dispositions de la Loi sur les normes du travail s’appliquent à ce salarié. Il en est de même du salarié qui n’a pas acquis le statut permanent A-01.
Le 31 octobre de chaque année, l’employeur établit le solde du montant accumulé l’année précédente aux fins du congé pour chaque salarié permanent A-01 et en avise ce dernier au plus tard le 30 novembre suivant.
Pour avoir droit au paiement du solde de son montant accumulé de congé établi par son employeur le 31 octobre de chaque année, le salarié permanent A-01 doit être à l’emploi de son employeur le 31 octobre, sauf s’il y a changement d’employeur et que le salarié permanent A-01 est embauché sur le même lieu de travail par le nouvel employeur et qu’il a réalisé en moyenne 30 heures de travail entre le 1er novembre et la date de fin d’emploi. Dans ce cas, le solde de son montant accumulé de congé de l’année précédente et de l’année courante est payé par son ancien employeur au moment de son départ. Pour le salarié permanent A-01 encore à l’emploi de son employeur le 31 octobre, le solde de son montant accumulé de congé de l’année précédente est payé au plus tard le 10 décembre suivant.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 7.02; D. 441-84, a. 16; D. 16-86, a. 7; D. 93-90, a. 28; D. 768-92, a. 1; D. 1247-94, a. 16; D. 1105-95, a. 8; D. 1566-98, a. 14; D. 799-2003, a. 16; 1165-2019D. 1165-2019, a. 111.