3.05. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.
Le présent article n’a pas pour effet d’accorder des heures supplémentaires au salarié visé à l’article 6.04 qui travaille un jour férié. Dans ce cas, il ne reçoit que les montants prévus à l’article 6.04.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 3.05; D. 441-84, a. 6; D. 93-90, a. 4; D. 1105-95, a. 5; D. 1566-98, a. 3; D. 118-2006, a. 1.