D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
3.01.1. Une convention collective peut prévoir un étalement des heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire à condition que la moyenne des heures de travail soit équivalente à la semaine normale de travail.
Un employeur peut également étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  l’étalement n’a pas pour but d’éluder le paiement des heures supplémentaires;
2°  il a obtenu l’accord des salariés concernés;
3°  l’étalement a pour effet d’accorder au salarié un bénéfice d’une nature autre pour compenser la perte du paiement des heures supplémentaires;
4°  l’employeur exerce ses activités dans des conditions particulières;
5°  l’étalement vise un contrat spécifique;
6°  la moyenne des heures de travail est équivalente à celle prévue à la semaine normale de travail;
7°  les heures de travail sont étalées sur une base d’un maximum de 4 semaines;
8°  la durée de l’étalement ne peut excéder 1 an;
9°  il a transmis, au moins 60 jours avant la mise en application de l’étalement, un avis écrit à cet effet au comité paritaire.
Une période d’étalement peut être modifiée par l’employeur, ou renouvelée par celui-ci à son expiration, aux mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
D. 767-2009, a. 4; D. 1452-2024, a. 2.
3.01.1. L’employeur ne peut étaler les heures de travail de ses salariés.
D. 767-2009, a. 4.