1. La date d’échéance de paiement de la suramende compensatoire qui doit être versée par un contrevenant condamné ou absous à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.R.C. 1985, c. C-38.8) est payable à la date d’échéance de paiement de l’amende qui est infligée ou, lorsqu’aucune amende n’est infligée, dans les 45 jours de la condamnation ou de l’absolution prononcée par le tribunal.
154-2016D. 154-2016, a. 1.