3. (Omis en partie).
Ce règlement s’applique à l’égard de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant domiciliée hors du Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 20 de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui (L.Q. 2023, c. 13), en ce qu’elles édictent les dispositions de l’article 541.32 du Code civil.
106-2024D. 106-2024, a. 3.