37. Lorsqu’il y a lieu, dans l’inscription d’un droit, de faire référence à un droit qui a fait l’objet d’une inscription antérieure sur le registre, cette référence se fait par l’indication de la nature et du numéro d’inscription du droit visé.
Lorsque la réquisition d’inscription fait référence au droit visé en indiquant un numéro de formulaire tel que prévu au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 25, l’officier peut, dans l’inscription du nouveau droit, substituer au numéro de formulaire le numéro d’inscription correspondant.
D. 1594-93, a. 37; D. 444-98, a. 16.