23.8. Lors de la réception d’une réquisition d’inscription sur support électronique, l’officier doit s’assurer que le certificat de signature du titulaire des biclés ainsi que sa signature numérique sont valides et que les données transmises sont intègres.
D. 755-99, a. 3; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.