23. La réquisition d’inscription qui prend la forme d’un avis doit être faite en utilisant, soit le formulaire sur support papier produit par le bureau de la publicité des droits, soit le logiciel prévu à l’article 22. Le formulaire utilisé doit être choisi parmi ceux édictés en annexe et correspondre au type de réquisition présentée.
D. 1594-93, a. 23; D. 444-98, a. 9; D. 755-99, a. 3.