62. L’indication, sur le registre foncier, de la radiation ou de la réduction d’un droit est faite en regard de l’inscription de ce droit. Lorsque ce droit a été inscrit sur une fiche ayant subséquemment fait l’objet d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) visant à la reproduire sur un support faisant appel aux technologies de l’information, l’indication de la radiation ou de la réduction est faite dans la section distincte, figurant à la fin de la fiche qui la reproduit, réservée aux inscriptions, mentions ou indications relatives à la fiche reproduite.
D. 1067-2001, a. 62; D. 824-2014, a. 15.