54. Les attestations prescrites sont portées à la fin des réquisitions, après la signature des parties, ou sont jointes aux réquisitions auxquelles elles se rapportent.
Lorsque des attestations sont jointes à des réquisitions présentées sur support papier, elles doivent faire référence aux réquisitions auxquelles elles se rapportent par l’indication de la nature, de la date et du lieu de signature de ces réquisitions, ainsi que du nom des personnes qui y sont parties.
D. 1067-2001, a. 54; D. 824-2014, a. 14.