52. Les réquisitions visant l’inscription d’actes de la nature de ceux qui sont énumérés à l’article 12 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) doivent, lorsque l’immeuble visé n’est pas immatriculé, porter non seulement le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle cet immeuble est situé, mais également, s’il en est, les autres éléments permettant de compléter l’adresse de cet immeuble.