37. La présentation d’une réquisition qui prend la forme d’un acte authentique, autre qu’un acte notarié en brevet, se fait par la présentation d’un extrait authentique, d’une copie authentique, d’une copie attestée par l’officier public qui en est le dépositaire ou du document résultant du transfert de l’information de ces actes vers un support technologique.
La présentation d’une réquisition qui prend toute autre forme se fait par la présentation de l’acte ou du document résultant du transfert de cet acte vers un support technologique.
D. 1067-2001, a. 37; D. 824-2014, a. 9; L.Q. 2020, c. 17, a. 103.