23. Chaque fiche comprise dans le registre des mentions doit permettre d’y porter, dans des sections distinctes, les mentions et inscriptions suivantes:1° les mentions résultant de réquisitions d’inscription de droits;
2° les inscriptions de radiation ou de réduction;
3° les mentions ou inscriptions résultant de corrections d’erreurs matérielles relativement:
— à des mentions ou inscriptions faites ou omises en marge des réquisitions,
— à des mentions ou inscriptions faites ou omises sur le registre complémentaire des mentions en marge, ou sur le registre des mentions des actes microfilmés tenu dans le bureau de la publicité des droits établi pour la circonscription foncière de Montréal, visés aux articles 243 et 244 de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement à la publicité foncière (2000, chapitre 42),
— aux états certifiés d’inscription délivrés pour tout acte publié dans un bureau de la publicité des droits avant la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que ce bureau est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière.
Dans le cas de réquisitions d’inscription conservées dans le bureau de la publicité des droits établi pour la circonscription foncière de Montréal, la fiche doit également permettre de porter sur le registre des mentions, dans une autre section distincte, les mentions et inscriptions contenues dans le registre des mentions des actes microfilmés tenu dans ce bureau.