18. Tout répertoire des titulaires de droits réels comprend, pour la circonscription foncière à l’égard de laquelle il est tenu, autant de fiches qu’il y a de noms de titulaires de droits réels d’exploitation de ressources de l’État ou de propriétaires de réseaux de services publics ou d’immeubles situés en territoire non cadastré désignés dans les réquisitions qui sont publiées aux registres qu’il complète.
Les cas où plusieurs titulaires de droits réels ou propriétaires de réseaux ou d’immeubles portent le même nom ne donnent lieu qu’à une seule fiche, établie sous ce nom commun.