CCQ, r. 4.3 - Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels la femme qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec

Texte complet
1. La personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec doivent, pour obtenir l’autorisation préalable prévue à l’article 541.27 du Code civil, fournir au ministre de la Santé et des Services sociaux le renseignement et le document suivants:
1°  le nom de l’État choisi pour la réalisation de leur projet parental;
2°  une déclaration sous serment selon laquelle:
a)  elle a formé le projet parental seule ou ils sont des conjoints mariés, unis civilement ou de fait et ils ont formé le projet parental, selon le cas;
b)  le projet parental est formé avant la grossesse de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
c)  la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant n’est pas partie au projet parental;
d)  le projet parental vise tous les enfants qui en seront issus et il ne peut permettre de les dissocier;
e)  elle est domiciliée depuis au moins un an au Québec ou ils sont domiciliés depuis au moins un an au Québec avant la présente demande, selon le cas;
f)  elle est citoyenne canadienne ou résidente permanente ou au moins l’un des conjoints est citoyen canadien ou résident permanent, selon le cas, si la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Canada;
g)  ils ont été informés des règles relatives aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec prévues au Code civil et au présent règlement ainsi que de celles prévues dans l’État choisi et ils reconnaissent que ces règles s’appliquent à eux malgré toute stipulation contraire;
h)  ils s’engagent à aviser le ministre de tout changement les concernant ou concernant leur projet parental susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement du projet parental ou sur la décision du ministre.
De plus, cette personne seule ou ces conjoints ne doivent pas avoir été déclarés coupable d’une infraction criminelle commise à l’endroit d’un mineur ou qu’ils croyaient être un mineur ainsi qu’en matière de pornographie juvénile.
D. 840-2024, a. 1.
En vig.: 2024-06-06
1. La personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec doivent, pour obtenir l’autorisation préalable prévue à l’article 541.27 du Code civil, fournir au ministre de la Santé et des Services sociaux le renseignement et le document suivants:
1°  le nom de l’État choisi pour la réalisation de leur projet parental;
2°  une déclaration sous serment selon laquelle:
a)  elle a formé le projet parental seule ou ils sont des conjoints mariés, unis civilement ou de fait et ils ont formé le projet parental, selon le cas;
b)  le projet parental est formé avant la grossesse de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
c)  la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant n’est pas partie au projet parental;
d)  le projet parental vise tous les enfants qui en seront issus et il ne peut permettre de les dissocier;
e)  elle est domiciliée depuis au moins un an au Québec ou ils sont domiciliés depuis au moins un an au Québec avant la présente demande, selon le cas;
f)  elle est citoyenne canadienne ou résidente permanente ou au moins l’un des conjoints est citoyen canadien ou résident permanent, selon le cas, si la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Canada;
g)  ils ont été informés des règles relatives aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec prévues au Code civil et au présent règlement ainsi que de celles prévues dans l’État choisi et ils reconnaissent que ces règles s’appliquent à eux malgré toute stipulation contraire;
h)  ils s’engagent à aviser le ministre de tout changement les concernant ou concernant leur projet parental susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement du projet parental ou sur la décision du ministre.
De plus, cette personne seule ou ces conjoints ne doivent pas avoir été déclarés coupable d’une infraction criminelle commise à l’endroit d’un mineur ou qu’ils croyaient être un mineur ainsi qu’en matière de pornographie juvénile.
D. 840-2024, a. 1.