5. Les frais prévus aux articles 1 et 2 sont remboursés ou payés par la personne seule ou par les conjoints ayant formé le projet parental ou, le cas échéant, par l’entremise du professionnel membre d’un ordre professionnel détenant les montants dans un compte en fidéicommis, sauf s’ils sont couverts et remboursés ou payés par un régime public ou privé, auquel cas ils le sont que pour le montant qui n’est pas déjà remboursé ou payé par le régime. Il en est de même de l’indemnité pour la perte de revenus de travail prévue à l’article 4.
242-2024D. 242-2024, a. 5.