CCQ, r. 4.2 - Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec

Texte complet
15. Sur réception d’une demande de paiement transmise par la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental impliquant une grossesse pour autrui et des documents justificatifs, le notaire débourse de son compte en fidéicommis les montants demandés pour les remettre soit à cette personne ou à ces conjoints pour qu’ils paient le tiers qui a fourni le service ou le produit, soit directement à ce dernier.
À défaut pour cette personne seule ou ces conjoints de faire une telle demande au notaire, la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant peut la faire au notaire qui, si la demande est conforme à la convention et que la preuve à l’appui de celle-ci est satisfaisante, débourse de son compte en fidéicommis les montants, les remet directement à la personne qui a fourni le service ou le produit et en informe cette personne seule ou ces conjoints. Toutefois, si la demande n’est pas conforme à la convention ou que la preuve à l’appui de celle-ci n’est pas satisfaisante, le notaire en informe les parties et retient le montant en litige jusqu’à ce qu’il soit informé d’une entente ou d’une décision du tribunal passée en force de chose jugée.
D. 242-2024, a. 15.
En vig.: 2024-03-06
15. Sur réception d’une demande de paiement transmise par la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental impliquant une grossesse pour autrui et des documents justificatifs, le notaire débourse de son compte en fidéicommis les montants demandés pour les remettre soit à cette personne ou à ces conjoints pour qu’ils paient le tiers qui a fourni le service ou le produit, soit directement à ce dernier.
À défaut pour cette personne seule ou ces conjoints de faire une telle demande au notaire, la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant peut la faire au notaire qui, si la demande est conforme à la convention et que la preuve à l’appui de celle-ci est satisfaisante, débourse de son compte en fidéicommis les montants, les remet directement à la personne qui a fourni le service ou le produit et en informe cette personne seule ou ces conjoints. Toutefois, si la demande n’est pas conforme à la convention ou que la preuve à l’appui de celle-ci n’est pas satisfaisante, le notaire en informe les parties et retient le montant en litige jusqu’à ce qu’il soit informé d’une entente ou d’une décision du tribunal passée en force de chose jugée.
D. 242-2024, a. 15.