CCQ, r. 4.2 - Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec

Texte complet
12. La convention de grossesse pour autrui doit contenir une attestation des parties selon laquelle elles ont été informées des règles suivantes et reconnaissent que ces règles s’appliquent à elles malgré toute stipulation contraire:
1°  que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant dans le cadre du projet parental impliquant une grossesse pour autrui:
a)  peut, en tout temps avant la naissance de l’enfant, mettre fin unilatéralement à la convention conformément à l’article 541.8 du Code civil;
b)  doit, pour que soit mené à terme le projet parental, consentir expressément à ce que son lien de filiation à l’égard de l’enfant soit réputé n’avoir jamais existé et à ce qu’un lien de filiation soit établi à l’égard de la personne seule ou des 2 conjoints ayant formé le projet parental, au plus tard 30 jours à compter de la naissance de l’enfant, mais pas avant que 7 jours ne se soient écoulés depuis la naissance;
c)  ne peut être rétribuée pour sa contribution à ce projet et peut avoir droit uniquement au remboursement ou au paiement des frais et au versement d’une indemnité pour la perte de revenus de travail, conformément aux règles prévues à la section I du chapitre I;
2°  que la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental:
a)  ne peuvent mettre fin unilatéralement à la convention;
b)  ne peuvent réclamer à la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant le remboursement des montants qu’ils ont versés en vertu du premier alinéa de l’article 541.3 du Code civil du seul fait que le projet n’a pas été mené à terme;
c)  ne peuvent, dans le cas où la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant donne son consentement après la naissance de l’enfant, refuser que la filiation de l’enfant soit établie à leur égard conformément aux règles du Code civil, et ce, peu importe les circonstances;
3°  que, sous réserve du consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant, la filiation s’établit à l’égard de la personne seule ou des 2 conjoints ayant formé le projet parental malgré leur décès, leur impossibilité d’agir ou leur disparition;
4°  que le projet parental vise tous les enfants qui en sont issus et ne peut permettre de les dissocier;
5°  que les renseignements contenus dans la convention sont confidentiels, sauf si la loi en permet la communication.
La convention de grossesse pour autrui contient également l’attestation des parties selon laquelle elles sont domiciliées au Québec depuis au moins 1 an au moment de sa conclusion.
D. 242-2024, a. 12.
En vig.: 2024-03-06
12. La convention de grossesse pour autrui doit contenir une attestation des parties selon laquelle elles ont été informées des règles suivantes et reconnaissent que ces règles s’appliquent à elles malgré toute stipulation contraire:
1°  que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant dans le cadre du projet parental impliquant une grossesse pour autrui:
a)  peut, en tout temps avant la naissance de l’enfant, mettre fin unilatéralement à la convention conformément à l’article 541.8 du Code civil;
b)  doit, pour que soit mené à terme le projet parental, consentir expressément à ce que son lien de filiation à l’égard de l’enfant soit réputé n’avoir jamais existé et à ce qu’un lien de filiation soit établi à l’égard de la personne seule ou des 2 conjoints ayant formé le projet parental, au plus tard 30 jours à compter de la naissance de l’enfant, mais pas avant que 7 jours ne se soient écoulés depuis la naissance;
c)  ne peut être rétribuée pour sa contribution à ce projet et peut avoir droit uniquement au remboursement ou au paiement des frais et au versement d’une indemnité pour la perte de revenus de travail, conformément aux règles prévues à la section I du chapitre I;
2°  que la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental:
a)  ne peuvent mettre fin unilatéralement à la convention;
b)  ne peuvent réclamer à la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant le remboursement des montants qu’ils ont versés en vertu du premier alinéa de l’article 541.3 du Code civil du seul fait que le projet n’a pas été mené à terme;
c)  ne peuvent, dans le cas où la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant donne son consentement après la naissance de l’enfant, refuser que la filiation de l’enfant soit établie à leur égard conformément aux règles du Code civil, et ce, peu importe les circonstances;
3°  que, sous réserve du consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant, la filiation s’établit à l’égard de la personne seule ou des 2 conjoints ayant formé le projet parental malgré leur décès, leur impossibilité d’agir ou leur disparition;
4°  que le projet parental vise tous les enfants qui en sont issus et ne peut permettre de les dissocier;
5°  que les renseignements contenus dans la convention sont confidentiels, sauf si la loi en permet la communication.
La convention de grossesse pour autrui contient également l’attestation des parties selon laquelle elles sont domiciliées au Québec depuis au moins 1 an au moment de sa conclusion.
D. 242-2024, a. 12.