CCQ, r. 4.2 - Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec

Texte complet
1. Les frais suivants doivent être remboursés à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant en raison de sa contribution à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou être payés au tiers qui lui a fourni le service ou le produit:
1°  les frais pour l’obtention de tout produit ou service fourni par un professionnel membre d’un ordre professionnel qui selon sa profession est habilité par la loi à évaluer la condition physique d’une personne, à effectuer un suivi de grossesse ou à y contribuer, à pratiquer des accouchements ou à y contribuer, à faire un suivi postnatal ou à fournir d’autres soins de santé;
2°  les frais pour l’obtention de toute drogue ou de tout instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
3°  les frais relatifs à l’accouchement, autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2;
4°  les honoraires et les débours pour tout service juridique incluant les honoraires et les débours pour l’administration des montants déposés dans un compte en fidéicommis, le cas échéant.
De plus, doivent être payés pour cette raison:
1°  les frais relatifs à une activité de procréation assistée au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01), payable au centre de procréation assistée;
2°  les honoraires et les frais relatifs à la rencontre d’information sur les implications psychosociales du projet de grossesse pour autrui et sur les questions éthiques qu’il implique, payable au professionnel membre d’un ordre professionnel désigné par le ministre de la Justice conformément à l’article 541.11 du Code civil;
3°  les frais de transport d’un embryon in vitro ou de gamètes, y compris les frais afférents à ce transport, payable à quiconque a assumé ces frais, sauf à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant.
D. 242-2024, a. 1.
En vig.: 2024-03-06
1. Les frais suivants doivent être remboursés à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant en raison de sa contribution à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou être payés au tiers qui lui a fourni le service ou le produit:
1°  les frais pour l’obtention de tout produit ou service fourni par un professionnel membre d’un ordre professionnel qui selon sa profession est habilité par la loi à évaluer la condition physique d’une personne, à effectuer un suivi de grossesse ou à y contribuer, à pratiquer des accouchements ou à y contribuer, à faire un suivi postnatal ou à fournir d’autres soins de santé;
2°  les frais pour l’obtention de toute drogue ou de tout instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
3°  les frais relatifs à l’accouchement, autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2;
4°  les honoraires et les débours pour tout service juridique incluant les honoraires et les débours pour l’administration des montants déposés dans un compte en fidéicommis, le cas échéant.
De plus, doivent être payés pour cette raison:
1°  les frais relatifs à une activité de procréation assistée au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01), payable au centre de procréation assistée;
2°  les honoraires et les frais relatifs à la rencontre d’information sur les implications psychosociales du projet de grossesse pour autrui et sur les questions éthiques qu’il implique, payable au professionnel membre d’un ordre professionnel désigné par le ministre de la Justice conformément à l’article 541.11 du Code civil;
3°  les frais de transport d’un embryon in vitro ou de gamètes, y compris les frais afférents à ce transport, payable à quiconque a assumé ces frais, sauf à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant.
D. 242-2024, a. 1.