24.6. La personne qui a présenté l’avis de substitution du prénom usuel d’un enfant mineur peut, dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite, répondre aux oppositions formulées. Elle notifie la réponse, conformément à la section IV, au directeur de l’état civil et à l’opposant et, le cas échéant, aux autres personnes intéressées.
La réponse comprend, avec les adaptations nécessaires, les renseignements prévus à l’article 15.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.