24.4. La personne qui présente l’avis de substitution du prénom usuel pour un enfant mineur le notifie, de la manière prescrite à la section VI, aux père et mère ou aux parents de l’enfant, à son tuteur, le cas échéant, et à l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans et plus.
La personne qui présente l’avis fournit au directeur de l’état civil la preuve que cette notification a été faite; dans le cas contraire, elle doit lui démontrer qu’elle n’a pu procéder à la notification.
L.Q. 2022, c. 22, a. 202.