2. Un mariage ou une union civile peut être célébré à tous les jours, dans un endroit accessible ou rendu accessible au public qui respecte le caractère solennel de la célébration et qui est aménagé à cette fin.
Toutefois, le mariage ou l’union civile célébré dans un palais de justice ou par un greffier ou un greffier adjoint de la Cour supérieure doit l’être entre 9 h et 16 h 30 et ne peut pas l’être les jours suivants:1° les dimanches;
2° les 1er et 2 janvier;
3° le Vendredi saint;
4° le lundi de Pâques;
5° le 24 juin, jour de la fête nationale;
6° le 1er juillet, anniversaire de la Confédération;
7° le premier lundi de septembre, fête du Travail;
8° le deuxième lundi d’octobre;
9° les 24, 25, 26 et 31 décembre;
10° le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;
11° tout autre jour fixé par décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.