CCQ, r. 12 - Règlement sur la tenue de la rencontre d’information obligatoire dans le cadre de certains projets parentaux de grossesse pour autrui

Texte complet
2. Concernant les implications psychosociales d’un projet parental de grossesse pour autrui, la rencontre d’information doit porter sur:
1°  les motivations qui amènent une personne seule ou des conjoints à former un projet parental et une femme ou une personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant à contribuer à un tel projet;
2°  les éléments à considérer relativement au jumelage entre la personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental et la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
3°  les relations entre la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental et la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, et ce, à chaque étape du processus;
4°  l’attachement émotionnel que peut vivre la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant tant pendant la grossesse qu’après l’accouchement;
5°  le rôle de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, la perception de ce rôle notamment par les tiers et la reconnaissance de sa contribution;
6°  les attentes et les préoccupations de la personne seule ou des conjoints ayant formé un projet parental et de la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
7°  les différents deuils qui peuvent être vécus par la personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental et ceux vécus par la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
8°  la pression que peuvent vivre ou ressentir la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental, ainsi que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
9°  le dévoilement par la personne seule ou par les conjoints du projet parental de grossesse pour autrui ou par la femme ou par la personne de son acceptation de contribuer à un tel projet à la famille et à l’entourage ainsi que les impacts, le cas échéant, que peut avoir sur ceux-ci un tel projet.
A.M. 2024-5161, a. 2.
En vig.: 2024-03-06
2. Concernant les implications psychosociales d’un projet parental de grossesse pour autrui, la rencontre d’information doit porter sur:
1°  les motivations qui amènent une personne seule ou des conjoints à former un projet parental et une femme ou une personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant à contribuer à un tel projet;
2°  les éléments à considérer relativement au jumelage entre la personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental et la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
3°  les relations entre la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental et la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, et ce, à chaque étape du processus;
4°  l’attachement émotionnel que peut vivre la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant tant pendant la grossesse qu’après l’accouchement;
5°  le rôle de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, la perception de ce rôle notamment par les tiers et la reconnaissance de sa contribution;
6°  les attentes et les préoccupations de la personne seule ou des conjoints ayant formé un projet parental et de la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
7°  les différents deuils qui peuvent être vécus par la personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental et ceux vécus par la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
8°  la pression que peuvent vivre ou ressentir la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental, ainsi que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
9°  le dévoilement par la personne seule ou par les conjoints du projet parental de grossesse pour autrui ou par la femme ou par la personne de son acceptation de contribuer à un tel projet à la famille et à l’entourage ainsi que les impacts, le cas échéant, que peut avoir sur ceux-ci un tel projet.
A.M. 2024-5161, a. 2.