2. La contribution annuelle payable par une société ou une société de personnes titulaire d’un certificat délivré par le ministre en vertu des articles 9 et 10 de la Loi est la suivante:1° pour la première année:a) cette contribution est de 10 000 $;
b) malgré le sous-paragraphe a, si la société ou la société de personnes exploite une entreprise qui constitue la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise à l’égard de laquelle une société ou une société de personnes était titulaire d’un certificat valide qualifiant cette entreprise de centre financier international au cours de l’année civile précédente, la contribution est de 3 000 $;
2° pour chacune des années subséquentes, cette contribution est de 3 000 $.
Cette contribution est payable au ministre et elle est exigible en un seul versement au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année civile suivante
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa, la continuation d’entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’une autre société ou une autre société de personnes exploitait avant le début de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, de l’entreprise donnée doit résulter:1° soit de l’acquisition ou de la location, par la société ou la société de personnes, de biens d’une autre société ou d’une autre société de personnes qui, au cours de l’année civile qui précède cette acquisition ou cette location, exploitait une entreprise dans laquelle elle utilisait ces biens;
2° soit de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, d’une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise exploitée par une autre société ou une autre société de personnes.
D. 98-2000, a. 2; D. 381-2011, a. 2.