1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit: 1° les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 671 $; 2° les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 671 $; 3° les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 671 $; 4° les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 402 $; 5° les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 402 $; 6° les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 135 $; 7° les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 32 $. Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.