8. La sécurité des opérations d’un centre doit être encadrée par une politique contenant minimalement:1° les mesures de sécurité opérationnelles d’accès des employés, des visiteurs et des fournisseurs aux emplacements utilisés pour le traitement des communications d’urgence et pour la conservation de l’équipement nécessaire aux opérations ainsi que celles d’identification et d’enregistrement des visiteurs et des fournisseurs;
2° les mesures de sécurité physiques permettant d’assurer la protection des personnes, des lieux et des équipements nécessaires aux opérations;
3° les mesures de sécurité logiques permettant de s’assurer, notamment, de l’intégrité et de la disponibilité de l’information conservée et, le cas échéant, de la confidentialité des renseignements recueillis.