4. L’exploitant d’un centre doit, au moment où ce dernier s’établit dans un bâtiment ou lorsque celui-ci subit des transformations ou un agrandissement pour lesquels un permis est nécessaire, s’assurer que le bâtiment respecte les normes applicables à ce type de bâtiment, dont celles relatives à la sécurité incendie.
Le bâtiment doit en outre être muni des équipements suivants:1° un système de détection et d’alarme incendie;
2° un détecteur de chaleur ou de fumée et un détecteur de monoxyde de carbone;
3° du matériel d’extinction des incendies.
1611-2023D. 1611-2023, a. 4.