24. Les procédures et les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 23 doivent encadrer:1° le transfert des lignes du réseau 9-1-1, des lignes administratives d’urgence et de la radiophonie entre le centre et le centre de relève;
2° la prise en charge, par le centre de relève, des communications d’urgence et la capacité de ce dernier à en effectuer la répartition;
3° la redondance des systèmes d’enregistrement des communications d’urgence et des cartes d’événement.
Ces procédures et ces mesures doivent faire l’objet d’un exercice trimestriel démontrant qu’elles sont fonctionnelles et efficaces pendant au moins une heure et au cours duquel au moins 2 préposés au traitement des communications d’urgence sont présents au centre de relève.
1611-2023D. 1611-2023, a. 24.