37. La demande d’inscription à un examen doit, avant la date déterminée pour sa tenue, être transmise à l’Organisme et accompagnée de tous les documents et renseignements exigés aux paragraphes 1, 2, 4, 4.1 et 6 de l’article 5 et indiquer le permis ou le titre pour lequel la demande d’examen est présentée.
D. 295-2010, a. 37; D. 1058-2012, a. 3.