49. Lorsque le comité d’inspection oblige un courtier ou le dirigeant d’une agence à suivre avec succès un cours ou à compléter une formation, il avise ce dernier qu’il peut demander la révision d’une telle ordonnance par le conseil d’administration de l’Organisme dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision du comité d’inspection.
Cet avis doit indiquer la possibilité pour le courtier ou le dirigeant d’agence de présenter, à l’intérieur du délai de 30 jours, ses observations écrites et, le cas échéant, la possibilité de produire les documents nécessaires pour compléter son dossier. L’avis indique également que le conseil d’administration de l’Organisme peut rendre sa décision malgré l’absence d’observations ou de documents supplémentaires en vue de compléter son dossier.