21. Le titulaire de permis qui cesse ses activités et qui n’a personne à qui remettre ses registres et ses dossiers, conformément à l’article 19, doit transmettre un avis à l’Organisme indiquant l’adresse de l’endroit où les registres et les dossiers sont maintenus, attestant de la sécurité de ce lieu, à l’égard notamment de la destruction des registres et des dossiers, et garantissant la protection des renseignements confidentiels qui y sont contenus. Tout changement du lieu où sont maintenus les registres et les dossiers doit être notifié par écrit à l’Organisme