23. Le contrat conclu avec un emprunteur, par lequel un courtier ou une agence s’engage à agir comme intermédiaire pour l’obtention d’un prêt garanti par hypothèque immobilière doit, outre les mentions prévues aux paragraphes 1 à 4, 7 à 9, de l’article 13 du présent règlement, indiquer les mentions suivantes:1° les caractéristiques et les modalités relatives à l’obtention du prêt sollicité ainsi que l’identification de l’immeuble qui sera grevé d’une hypothèque, le cas échéant;
2° le cas échéant, que toute somme reçue à titre d’avance de rétribution ou de déboursés sera versée sans délai dans le compte général en fidéicommis du courtier ou de l’agence et qu’elle ne pourra être retirée que lorsque les services auront été rendus ou que les déboursés auront été encourus et que ces montants auront été facturés ou constatés par écrit et auront été transmis à l’emprunteur ou acceptés par ce dernier;
3° les modalités de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels relatifs à l’emprunteur et que ceux-ci ne peuvent être utilisés que selon les termes et conditions prescrits au contrat, selon ce que prévoit le Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1) ou selon les lois relatives à la protection des renseignements personnels.