17. Le contrat relatif à un immeuble visé à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) doit, outre les mentions prévues à l’article 13 du présent règlement, indiquer les mentions suivantes:1° qu’à défaut d’une stipulation quant à la date et à l’heure de l’expiration du contrat, celui-ci expire 30 jours après sa conclusion;
2° que les données apparaissant au contrat ne peuvent être utilisées que selon les termes et conditions prescrits au contrat ou selon ce que prévoit le Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1);
3° sauf dans le cas d’un contrat de courtage visant l’achat, que le courtier ou l’agence est, le cas échéant, autorisé à transmettre les informations concernant l’immeuble faisant l’objet du contrat à un service de diffusion d’information à d’autres courtiers ou agences et que le courtier ou l’agence a l’obligation de transmettre, sans délai, ces informations à ce service de diffusion d’information;
4° le cas échéant, que toute somme reçue à titre d’avance de rétribution ou de déboursés sera versée sans délai dans le compte général en fidéicommis du courtier ou de l’agence et qu’elle ne pourra être retirée que lorsque les services auront été rendus ou que les déboursés auront été encourus et que ces montants auront été facturés ou constatés par écrit et auront été transmis au cocontractant ou acceptés par ce dernier;
5° sauf dans le cas d’un contrat de courtage visant l’achat, les conditions de partage de rétribution offertes au courtier ou à l’agence qui collabore à la transaction ainsi que les conséquences engendrées par les conditions proposées;
6° le texte de l’article 28 de la Loi sur le courtage immobilier, avant l’espace prévu pour la signature des parties;
7° les droits et obligations prévus à la section IV du chapitre I du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité et, le cas échéant, la façon de les exercer;
8° toute déclaration du vendeur ou du locateur portant sur l’immeuble et pertinente à la transaction.